Art. 64
Organe chargé du règlement des conflits
L’autorité de contrôle est l’organe chargé du règlement des conflits qui peuvent surgir en rapport avec la présente loi.
Toutefois, une personne qui n’est pas satisfaite du règlement des conflits visés à l’alinéa premier du présent article peut saisir la juridiction compétente.
Art. 65
Droit à la compensation
AUne personne qui subit un dommage grave en raison des actes du responsable du traitement ou du sous-traitant en violation de la présente loi peut introduire une demande en compensation devant la juridiction compétente.
Toutefois, le responsable du traitement ou le sous-traitant est exonéré de responsabilité s'il prouve qu’il n’est pas responsable du dommage.
Art. 66
Pouvoir d’établir des règlements
L’autorité compétente peut, conjointement avec l’autorité de contrôle, établir d’autres réglementations spécifiques régissant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée.
Les réglementations visées à l’alinéa premier du présent article doivent respecter les dispositions de la présente loi.
Art. 67
Période transitoire
Le responsable du traitement ou le sous-traitant qui est déjà en exploitation, dispose d’un délai ne dépassant pas deux (2) ans à partir de la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République du Rwanda pour conformer ses opérations aux dispositions de la présente loi.